1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:a) «autoroute» : une voie de circulation rapide, à accès limité et à péage;
b) «ministre» : le ministre des Transports;
c) «Office» : l’Office des autoroutes du Québec institué en vertu de la présente loi;
d) «enseigne lumineuse» : tout appareil d’éclairage d’une affiche par l’électricité ou le gaz et toute affiche lumineuse ou recouverte de peinture ou enduit réfléchissant.