84.1. L’Autorité peut financer le coût d’une nouvelle offre de services de transport collectif résultant des ententes conclues en vertu de l’article 8 par une redevance de transport, prévue au chapitre V.1, qui est particulière à chacune de ces ententes.
Les contributions exigées en vertu des articles 81, 83 et 84 ne peuvent servir à financer le coût d’une entente conclue en application de l’article 38 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
2017, c. 172017, c. 17, a. 531.