84. L’Autorité peut financer, en tout ou en partie, le coût de ses dépenses liées à l’exploitation et à la gestion des voies de circulation réservées par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, des organismes publics de transport en commun au prorata de leur utilisation de ces voies.
2016, c. 82016, c. 8, a. 3.