82. Les sommes visées aux paragraphes 3°, 4°, 6°, 7° et 10° du premier alinéa de l’article 79 que reçoit l’Autorité au cours d’un exercice financier ne peuvent servir à réduire le montant global des contributions financières exigibles en vertu de l’article 81.
Le montant global des contributions exigibles en vertu de l’article 81 ne peut être inférieur à celui qu’ont versé l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité pour l’exercice financier 2016. Le montant global versé au cours de cet exercice financier constitue le seuil de référence et il est indexé de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce seuil doit être indexé. L’Autorité publie ce taux sans délai sur son site Internet.
2016, c. 82016, c. 8, a. 3; 2017, c. 17 2017, c. 17, a. 521; 2020, c. 52020, c. 5, a. 21412.