63. Les procès-verbaux des séances du conseil, approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil ou toute autre personne autorisée par le règlement intérieur de l’Autorité, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de l’Autorité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2016, c. 82016, c. 8, a. 3.