58. Le conseil doit également constituer, en outre des comités mentionnés à l’article 56, un comité chargé de la qualité des services aux usagers des services de transport collectif.
Ce comité a notamment pour fonctions d’élaborer des orientations concernant la qualité des services aux usagers, de soumettre ces orientations au conseil et d’en assurer le suivi. À cette fin, il doit tenir compte des particularités respectives des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité.
2016, c. 82016, c. 8, a. 3.