127.Le Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue (chapitre A-33.1, r. 1) est réputé avoir été adopté, compte tenu des adaptations nécessaires, par l’Autorité en vertu de l’article 106.
127.Le Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue (chapitre A-7.02, r. 1) est réputé avoir été adopté, compte tenu des adaptations nécessaires, par l’Autorité en vertu de l’article 106.