Non en vigueur
124. Malgré l’article 66, le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3) devient le directeur général de l’Autorité. Il agit à ce titre jusqu’au (indiquer ici la date qui précède la date qui suit de 24 mois celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3)), à moins que le ministre n’en décide autrement, et, après cette date, jusqu’à ce qu’un directeur général ait été nommé conformément à cette loi. Il reçoit, pour ces fonctions, la rémunération et les allocations que détermine le conseil de l’Autorité.
2016, c. 82016, c. 8, a. 3.