Non en vigueur
115. Malgré toute disposition inconciliable, les instances d’expropriation en cours et commencées par l’Agence métropolitaine de transport ou par le ministre pour son compte, liées aux fonctions que la présente loi confère à l’Autorité, sont continuées par le ministre pour le compte de l’Autorité.
La présente loi opère également cession en faveur de l’Autorité du bénéfice de toute réserve imposée en vertu de l’article 75 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) et dont l’Agence métropolitaine de transport est titulaire le (indiquer ici la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3)), eu égard aux fonctions que la présente loi confère à l’Autorité.
2016, c. 82016, c. 8, a. 3.