79. L’Autorité reçoit pour le financement de ses activités:1° les recettes perçues de la vente de titres de transport collectif;
2° les autres formes de rémunération pour les biens et les services qu’elle offre;
3° la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement pris en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12); 4° le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1); 5° le montant payable en vertu de l’article 80 par chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité;
6° le cas échéant, le montant de la taxe sur l’immatriculation perçue par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément à l’article 96.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01); 7° le cas échéant, les aides gouvernementales qui peuvent lui être octroyées;
8° la contribution exigée en vertu de l’article 81;
9° le cas échéant, la contribution exigée en vertu de l’un ou l’autre des articles 83 et 84;
10° les redevances de transport visées à l’article 84.1.