120.Les membres du personnel de l’Agence métropolitaine de transport et ceux des sociétés de transport mentionnées à l’article 113, affectés à des fonctions liées à celles confiées à l’Autorité et identifiés par le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), deviennent, sans autre formalité, des employés de l’Autorité.
120.Les membres du personnel de l’Agence métropolitaine de transport et ceux des sociétés de transport mentionnées à l’article 113, affectés à des fonctions liées à celles confiées à l’Autorité et identifiés par le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3), deviennent, sans autre formalité, des employés de l’Autorité.