103. L’Autorité autorise généralement ou spécialement toute personne, parmi ses employés ou parmi les employés d’un organisme public de transport en commun ou d’un transporteur avec qui il est lié par contrat, à agir comme inspecteur aux fins de l’application de la présente loi et des règlements pris en vertu de l’article 106.
2016, c. 82016, c. 8, a. 3.