100.2. Si, après la transmission visée à l’article 100.1, une erreur est constatée au rapport financier, le trésorier peut faire la correction requise. Si la correction est exigée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais. Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé au conseil de l’Autorité et celle-ci doit le transmettre au ministre, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et à la Communauté métropolitaine de Montréal.
Le premier alinéa s’applique aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 98, compte tenu des adaptations nécessaires.
2018, c. 82018, c. 8, a. 91.