47. Lorsque l’Autorité considère qu’une plainte visée aux sections I et II est recevable, elle en informe l’organisme public qui doit alors sans délai lui faire part de ses observations et lui transmettre, le cas échéant, copie des motifs au soutien de sa décision concernant la plainte ou la manifestation d’intérêt qu’il a traitée.
2017, c. 272017, c. 27, a. 47.