283. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard quatre ans après la sanction de la présente loi et par la suite tous les trois ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier.
Ce rapport est déposé par le président du Conseil du trésor dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2017, c. 272017, c. 27, a. 283.