9. Est admissible à l’inscription à titre de bénéficiaire inuk, quiconque, le 15 novembre 1974:a) étant d’ascendance inuit, était né au Québec ou y résidait habituellement ou, s’il ne résidait pas habituellement dans le territoire, était reconnu par l’une des communautés inuit comme un de ses membres;
b) étant d’ascendance inuit, était reconnu par l’une des communautés inuit comme ayant été, à la date précitée, un de ses membres;
c) était l’enfant adoptif d’une personne visée aux paragraphes a ou b.