5. Ont droit d’invoquer les droits, privilèges et avantages que leur reconnaît la loi à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis, les personnes qui sont, conformément à la présente section, admissibles à l’inscription ou inscrites à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis.
1978, c. 97, a. 5; 1979, c. 25, a. 4.