4. Malgré l’article 3, le gouvernement peut, tant que les terres y visées n’auront pas été délimitées conformément audit article, les délimiter provisoirement par arrêté spécial adopté en vertu du présent article et publié dans la Gazette officielle du Québec. L’arrêté spécial cesse d’avoir effet, en tout ou en partie, à toute date fixée par arrêté du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
Tout renvoi dans une loi, un arrêté en conseil ou un autre document, à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) accompagné de la mention de l’une des catégories de terres visées à l’article 3 est considéré comme un renvoi à l’arrêté spécial susdit, tant qu’il est en vigueur. Il en est de même de toute mention desdites catégories de terres, de quelque façon qu’elle soit faite dans une loi, un arrêté en conseil ou un document. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, transférer à titre provisoire au gouvernement du Canada la régie et l’administration des terres I-A délimitées en vertu du premier alinéa pour l’usage et le bénéfice exclusif des bénéficiaires cris.