29. Toute personne inscrite à titre de bénéficiaire en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement visé au paragraphe 1 de l’article 26 est réputée bénéficiaire cri au sens de la présente loi et toute personne ainsi inscrite en vertu des articles 12, 13 et 14 est réputée bénéficiaire inuit au sens de la présente loi. Toute personne inscrite à titre de bénéficiaire en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement visé au paragraphe 2 de l’article 26 est réputée bénéficiaire naskapi au sens de la présente loi.
1978, c. 97, a. 29; 1979, c. 25, a. 18.