27.Le juge de la Cour du Québec nommé en vertu de l’article 23 du règlement cité au paragraphe 1 de l’article 26 continue à exercer ses fonctions en vertu de l’article 21.
1978, c. 97, a. 27; 1979, c. 25, a. 16; 1988, c. 21, a. 66.
27.Le juge de la Cour provinciale nommé en vertu de l’article 23 du règlement cité au paragraphe 1 de l’article 26 continue à exercer ses fonctions en vertu de l’article 21.
27.Le juge de la Cour provinciale nommé en vertu de l’article 23 du règlement cité à l’article 26 continue à exercer ses fonctions en vertu de l’article 21.