20. Personne ne peut être inscrit sur plus d’une liste.
Une personne admissible à l’inscription, soit sur une liste des bénéficiaires cris, soit sur une liste des bénéficiaires inuit aussi bien que sur la liste des bénéficiaires naskapis doit indiquer au secrétaire général, qui doit lui adresser une demande à cet effet, sur quelle liste elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
Si une telle personne est déjà inscrite sur une liste établie conformément aux articles 18 et 19 et qu’elle ne donne pas suite à la demande du secrétaire général, elle demeure inscrite sur la liste où son nom figure déjà.
À sa majorité, une personne admissible à l’inscription tant sur une liste des bénéficiaires cris que sur une liste des bénéficiaires inuit doit indiquer au secrétaire général sur quelle liste des bénéficiaires cris ou des bénéficiaires inuit elle veut être inscrite, faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place.
1978, c. 97, a. 20; 1979, c. 25, a. 11.