16. Le secrétaire général doit tenir un registre cri, un registre inuit et un registre naskapi dans lesquels apparaissent respectivement les noms des personnes ayant droit d’être inscrites à titre de bénéficiaires cris, de bénéficiaires inuit ou de bénéficiaires naskapis. Dans le cas des cris, le registre contient les listes des communautés prévues à l’article 18.
Les registres cri, inuit et naskapi tenus par le secrétaire général indiquent la date à laquelle chaque nom a été inscrit ou a été supprimé.
1978, c. 97, a. 16; 1979, c. 25, a. 9.