14.L’adoption prévue à la présente loi est celle d’une personne mineure et se fait conformément aux lois d’adoption en vigueur au Canada ou conformément aux coutumes cries ou naskapies, selon le cas.
1978, c. 97, a. 14; 1979, c. 25, a. 8; 2006, c. 28, a. 7.
14.L’adoption prévue à la présente loi est celle d’une personne mineure et se fait conformément aux lois d’adoption en vigueur au Canada ou conformément aux coutumes cries, inuit ou naskapies, selon le cas.
14.L’adoption prévue à la présente loi est celle d’une personne mineure et se fait conformément aux lois d’adoption en vigueur au Canada ou conformément aux coutumes cries ou inuit selon le cas.