A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
12.1. Malgré le premier alinéa de l’article 12, le bénéficiaire cri est réputé être domicilié dans le territoire et non absent de celui-ci, s’il a quitté le territoire, ou qu’il a été relocalisé hors de celui-ci, pour l’une des raisons suivantes et tant qu’une telle raison s’applique:
a)  il reçoit des soins de santé qui ne sont pas offerts dans le territoire;
b)  il reçoit des services d’enseignement qui ne sont pas offerts dans le territoire;
c)  il travaille pour le compte d’une organisation dont le mandat est de veiller au bien-être des Cris.
Tout bénéficiaire à charge qui accompagne ce bénéficiaire cri, au cours de cette période, est également réputé domicilié dans le territoire et non absent de celui-ci.
Est considéré un bénéficiaire à charge tout bénéficiaire cri qui est soit:
a)  le conjoint d’un bénéficiaire cri qui réside en permanence avec celui-ci;
b)  l’enfant non marié ni uni civilement, peu importe sa filiation et compte tenu des coutumes cries, qui dépend d’un bénéficiaire cri pendant la majeure partie de l’année et qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
i.  il est âgé de moins de 18 ans;
ii.  il est âgé de 18 ans ou plus et fréquente à temps plein un établissement d’enseignement;
iii.  il est une personne handicapée âgée de 18 ans ou plus et ne reçoit aucun soutien financier ni aucune autre forme d’aide en raison de son handicap.
Aux fins de l’application du présent article, sont des conjoints deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui, conformément aux lois applicables ou aux coutumes cries, sont liées par un mariage ou une union civile ou sont des conjoints de fait.
2023, c. 10, a. 52.