12. Tout bénéficiaire cri, inuk ou naskapi visé aux articles 6 à 11.3 absent du territoire pendant dix années consécutives et domicilié hors du territoire, est privé de l’exercice de ses droits et de l’obtention des avantages que lui accorde, à titre de bénéficiaire cri, inuk ou naskapi, toute loi visée à l’article 5.
Au moment où il rétablit son domicile dans le territoire, il recouvre l’exercice de ses droits et l’obtention des avantages qui lui sont conférés à titre de bénéficiaire cri, inuk ou naskapi.
1978, c. 97, a. 12; 1979, c. 25, a. 6.