8. Au terme de chaque période de trois années civiles consécutives, le ministre établit, au plus tard le 1er septembre suivant cette période, le nombre de crédits accumulés par un constructeur automobile pour chacune des trois années modèles dont l’année correspond à l’une des trois années civiles concernées.
Les crédits accumulés par un constructeur automobile au moyen de la vente ou de la location d’un véhicule automobile visé au paragraphe 2° de l’article 6 sont considérés, aux fins de l’application du présent article, comme ayant été accumulés pour l’année modèle, parmi celles visées au premier alinéa, dont l’année correspond à l’année civile pendant laquelle il a été vendu ou loué pour la première fois au Québec.
Un constructeur automobile qui n’a pas accumulé le nombre de crédits exigés pour remplir ses obligations prévues par la présente loi ou ses règlements doit, dans les trois mois qui suivent l’envoi par le ministre d’un avis de réclamation, payer à celui-ci une redevance dont les paramètres, les règles de calcul, les conditions et les modalités de paiement sont fixés par règlement du gouvernement.
Le gouvernement fixe, par règlement, la valeur d’un crédit aux fins du calcul de la redevance.
2016, c. 232016, c. 23, a. 8; 2020, c. 192020, c. 19, a. 231.