62. Le ministre peut, par entente, déléguer à une personne ou à un organisme la tenue du registre prévu à l’article 11 ainsi que l’application de tout ou partie d’un règlement pris en vertu de la présente loi.
Le ministre peut également, par entente, déléguer à un autre ministre ou à un organisme tout ou partie des pouvoirs se rapportant au recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2016, c. 232016, c. 23, a. 62.