1° au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles neufs dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux conditions suivantes ainsi qu’à celles que le gouvernement peut déterminer dans ce règlement:a) ils sont mus, soit exclusivement, soit par l’association avec un autre mode de propulsion, par un moteur électrique, par un moteur à combustion interne à hydrogène ou par un autre mode de propulsion qui n’émet aucun polluant;
b) lorsque le moteur électrique visé au sous-paragraphe a est alimenté en électricité à l’aide d’une batterie, celle-ci doit être rechargeable au moyen d’une source externe au véhicule;
c) ils doivent apparaître dans la liste visée à l’article 5;
2° au moyen de la vente ou de la location, au Québec, de véhicules automobiles remis en état dont le nombre, par année modèle, est établi suivant les règles de calcul déterminées par règlement du gouvernement et qui satisfont aux mêmes conditions que celles auxquelles doivent satisfaire les véhicules automobiles neufs en vertu du paragraphe 1° ainsi qu’aux conditions suivantes:a) ils sont vendus ou loués pour la première fois au Québec;
b) toute autre condition prévue par règlement;