46. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrivent, selon le délai le plus long, par:1° cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2° deux ans à compter de la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire ou à un enquêteur.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat du ministre ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’enquête a été entreprise.
2016, c. 232016, c. 23, a. 46.