44. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements:1° de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2° d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3° de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
4° de rendre publique, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité.