En vig.: 2018-01-11
35. Malgré les articles 33 et 34, le gouvernement ou, le cas échéant, le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal. Le gouvernement peut en outre prévoir qu’une violation rend le contrevenant passible, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois. Les peines maximales fixées en application du premier alinéa ne peuvent excéder celles prévues à l’article 34.
2016, c. 232016, c. 23, a. 35.