34. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de l’un de ses règlements.
2016, c. 232016, c. 23, a. 34; 2022, c. 82022, c. 8, a. 101.