31. Un constructeur automobile peut contester devant le Tribunal administratif du Québec un avis de réclamation qui lui a été notifié, autre que celui qui lui a été notifié conformément à l’article 24, ou une décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts accumulés alors que le recours devant le Tribunal était pendant.
2016, c. 232016, c. 23, a. 31.