28. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire ou à un enquêteur, la sanction administrative pécuniaire peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise.
Le certificat du ministre ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette enquête a été entreprise.
2016, c. 232016, c. 23, a. 28.