21. Les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 19 et 20 peuvent être imposées par les personnes désignées par le ministre.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives en lien avec l’exercice d’un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:1° les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter le constructeur automobile à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et dissuader la répétition de tels manquements;
2° les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;
3° les critères qui doivent les guider lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en considération de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif et des mesures prises par le constructeur automobile pour remédier au manquement;
4° les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé;
5° les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle qu’elle est définie par la loi ou ses règlements.
2016, c. 232016, c. 23, a. 21.