13. En outre des autres conditions prévues au chapitre II, pour qu’un crédit puisse être inscrit dans le registre, tout véhicule automobile neuf ou remis en état considéré pour son calcul doit, au moment de la déclaration prévue à l’article 10, être immatriculé au Québec.
2016, c. 232016, c. 23, a. 13.