8. Dans tous les cas où l’autorisation préalable de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 est requise par la présente loi ou ses règlements, celui-ci peut autoriser cette transaction, cette opération ou cet événement s’il lui est démontré que, malgré l’absence d’autorisation préalable de sa part, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements sont atteints.
1992, c. 46, a. 8; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 94.