20. Le gouvernement peut prendre des règlements pour:1° déterminer les renseignements, autorisations, attestations, rapports ou documents qu’une personne morale ou un investisseur doit fournir à l’organisme désigné en vertu de l’article 1 et l’époque à laquelle ils doivent être produits et déterminer la forme de tels rapports, autorisations et attestations et les renseignements qu’ils doivent contenir;
2° déterminer ce qui constitue l’actif d’une personne morale et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une personne morale associée à cette personne morale ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
3° déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une personne morale visée à l’article 3, à l’exception des activités qu’il détermine;
4° définir les expressions «personnes morales associées», «personne morale en démarrage», «participation financière importante», «employé», «lien de dépendance», «personnes morales liées», «personnes liées», «à caractère public» et «durée d’un placement admissible»;
5° déterminer pour l’application de la présente loi ce qu’est une «société à capital de risque désignée» et établir des critères suivant lesquels l’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut reconnaître une «société à capital de risque à caractère public» de même qu’une «société à capital de risque autorisée»;
6° déterminer les conditions que doit remplir une personne morale admissible et un investisseur admissible pendant toute la durée d’un placement admissible;
7° assujettir à l’autorisation préalable de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 certaines transactions, tout en assurant et maintenant le respect des objectifs d’augmentation du capital visés par la présente loi, concernant:a) le secteur d’activité dans lequel doit oeuvrer une personne morale admissible pendant la durée d’un placement admissible;
b) l’utilisation des fonds provenant d’un placement admissible par une personne morale admissible;
c) les sorties de fonds importantes pouvant être effectuées par une personne morale admissible;
8° déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à l’organisme désigné en vertu de l’article 1 à l’occasion de tout acte qu’il pose en vertu de la présente loi.