2. Constitue un placement admissible un placement effectué par un investisseur admissible dans une personne morale admissible et qui est constitué à la date du placement:1° pour au moins 30% du montant total du placement admissible, d’actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de cette personne morale, qui ont été payées en espèces et émises en faveur d’un investisseur admissible à titre de premier preneur;
2° pour le solde du montant du placement admissible, s’il en est, d’une obligation ou autre titre d’emprunt convertible admissible ou d’une action privilégiée convertible admissible qui a été payée en espèces et émise à titre de premier preneur en faveur du même investisseur admissible visé au paragraphe 1° du présent alinéa.