17. La Société de développement industriel du Québec peut, en outre des renseignements, documents et rapports prévus par règlement, exiger de la corporation admissible et de l’investisseur admissible tout renseignement et tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’accorder un visa à l’égard d’un placement effectué auprès d’une corporation.
Une corporation admissible et un investisseur admissible doivent fournir à la Société de développement industriel du Québec, sur demande écrite de cette dernière et dans le délai prévu dans cette demande, tout renseignement et tout document requis par celle-ci.