99. La déclaration ne peut être présentée à l’inspecteur général que si le secrétaire provisoire a fait publier dans la Gazette officielle du Québec pendant au moins deux semaines consécutives, un avis signé par lui de l’intention des déclarants d’être constitués en corporation. La requête doit être présentée dans les six mois suivant cette publication.
Cet avis doit porter les mentions prévues à l’article 98.
1974, c. 70, a. 99; 1982, c. 52, a. 79.