98. La déclaration de constitution doit donner tous les renseignements exigés par règlement du gouvernement et préciser la raison sociale de la société envisagée, le lieu de son siège social, les nom, prénom, profession et domicile des signataires et de la personne provisoirement désignée comme secrétaire pour la remise des exemplaires de la déclaration à l’inspecteur général et pour la convocation de l’assemblée d’organisation prévue à l’article 104, les modalités de cette convocation ainsi que les domaines d’activité devant faire l’objet de sa garantie.
La déclaration doit être accompagnée des documents exigés par règlement du gouvernement.
De plus, la déclaration doit être accompagnée de précisions sur les tarifs devant être appliqués et les indemnités devant être versées, ces précisions devant, par surcroît, être attestées conformes aux principes actuariels dans un certificat portant la signature d’un actuaire.
1974, c. 70, a. 98; 1982, c. 52, a. 79; 1985, c. 17, a. 11.