93.97. L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration est réputé avoir acquiescé à toute résolution adoptée ou à toute mesure prise alors qu’il est présent à cette réunion sauf dans les cas suivants:1° s’il demande lors de la réunion que sa dissidence soit consignée au procès-verbal;
2° s’il avise par écrit le secrétaire de la réunion de sa dissidence avant l’ajournement ou la levée de la réunion.