93.57. Celui qui n’a plus, à titre de preneur, de contrat d’assurance en vigueur auprès de la société mutuelle d’assurance est automatiquement exclu de celle-ci.
Il en est de même d’un fondateur qui, dans l’année qui suit la date de la délivrance du permis, fait défaut de souscrire un contrat d’assurance auprès de la société mutuelle d’assurance.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 14.