93.46. Une société mutuelle d’assurance ne peut rembourser une part sociale si ce remboursement a pour effet, en dérogation aux articles 275 ou 275.3, de rendre son capital insuffisant ou ses liquidités insuffisantes.
Les administrateurs qui autorisent le remboursement d’une part sociale contrairement au premier alinéa sont solidairement responsables des sommes ainsi remboursées et non recouvrées.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 45.