93.273. La liquidation d’un fonds de garantie emporte celle de la fédération à laquelle il est lié ainsi que celle du fonds de placement de cette dernière.
Le liquidateur du fonds de garantie assume également la liquidation de la fédération qui lui est liée ainsi que la liquidation du fonds de placement de cette dernière selon les mêmes règles.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81.