93.271. Après avoir reçu le rapport prévu à l’article 386, le gouvernement peut, tant à l’égard du fonds de garantie que de la fédération, décider:1° de lever la suspension des administrateurs;
2° d’ordonner au conseil d’administration de la fédération de remplacer les administrateurs du fonds de garantie;
3° d’ordonner aux conditions qu’il détermine la liquidation et nommer un liquidateur;
4° d’ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger son administration pour la période que détermine le ministre;
5° de mettre fin à l’administration provisoire.
Tout décret adopté en vertu du présent article doit faire l’objet d’un avis transmis à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 144; 1996, c. 63, a. 81, a. 82; 2002, c. 45, a. 222; 2004, c. 37, a. 90.