93.269. L’Autorité ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le 1/3 des membres d’un fonds de garantie, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, si elle a raison de croire:1° que l’actif a fait l’objet d’un détournement ou si elle constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2° que l’actif est insuffisant pour assurer efficacement la protection des membres;
3° que le capital a été entamé autrement qu’en cas de liquidation ou de dissolution d’un membre;
4° qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques de gestion mettant en danger les droits des membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 31, a. 81; 2002, c. 45, a. 221; 2004, c. 37, a. 90.