93.267. Toute personne qui procède à l’inspection d’un fonds de garantie a accès à toute heure raisonnable à ses livres, registres, comptes et autres dossiers et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen. Elle peut prendre copie de tous ces documents.
Elle peut aussi exiger des administrateurs et des employés les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1985, c. 17, a. 6; 1986, c. 95, a. 26; 1996, c. 63, a. 81.