93.263. Un fonds de garantie doit, avant le 1er mars de chaque année ou à toute autre date que l’Autorité peut déterminer, lui transmettre un état des résultats pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 81; 2002, c. 70, a. 153; 2002, c. 45, a. 243; 2002, c. 70, a. 59; 2004, c. 37, a. 90.